ZONE DE SISMICITÉ EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

ZONAGE SISMIQUE
Qu'est-ce que le zonage sismique ?
Un zonage physique de la France a été élaboré, sur la base de 7600 séismes historiques et instrumentaux et des données tectoniques, pour l'application des règles parasismiques de construction. Le territoire métropolitain est divisé en 5 zones de 0 à III. Les départements de Guadeloupe et de Martinique, concernés par une sismicité forte, sont situés en zone III (cf.carte).
Ce zonage n'est pas seulement une carte d'aléa ( * ) sismique. Il répond également à un objectif de protection parasismique dans des limites économiques supportables pour la collectivité.
Le décret du 14 mai 1991 détermine 5 zones de sismicité croissante :
- une zone 0 de "sismicité négligeable mais non nulle" où il n'y a pas de prescription parasismique particulière : aucune secousse d'intensité supérieure à VIII n'y a été observée historiquement,
- quatre zones Ia, Ib, II et III où l'application de règles de construction parasismique est justifiée.
Ces quatre zones sont définies de la manière suivante :
- une zone I de "sismicité faible" où :
- aucune secousse d'intensité supérieure ou égale à IX n'a été observée historiquement,
- la période de retour d'une secousse d'intensité supérieure à VIII dépasse 250 ans,
- la période de retour d'une secousse d'intensité supérieure à VII dépasse 75 ans.
Cette zone est elle-même subdivisée en deux :
- une zone Ia de "sismicité très faible mais non négligeable" où :
aucune secousse d'intensité supérieure à VIII n'a été observée historiquement,
les déformations tectoniques récentes sont de faible ampleur;
- une zone Ib de "sismicité faible" qui reprend le reste de la zone I ;
- une zone II de "sismicité moyenne" où :
- soit une secousse d'intensité supérieure à IX a été observée historiquement,
- soit les périodes de retour d'une secousse d'intensité supérieure ou égale à VIII et d'une secousse
d'intensité supérieure ou égale à VII sont respectivement inférieures à 250 et 75 ans ;
- une zone III de "forte sismicité", limitée aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique,
où la sismicité relève d'un contexte différent : celui d'une frontière de plaques tectoniques.
Le zonage sismique établit une hiérarchie entre les diverses zones géographiques et quantifie le niveau sismique à prendre en compte dans chacune de ces zones.
En France métropolitaine, 37 départements sont classés, en tout ou partie, en zone de sismicité Ia, Ib, ou II. Huit d'entre eux sont concernés dans leur intégralité :
- Alpes de Hautes Provence
- Alpes Maritimes
- Pyrénées Orientales
- Haut-Rhin
- Savoie
- Haute-Savoie
- Vaucluse
- Territoire de Belfort
( * )Phénomène naturel d'occurrence et d'intensité données.
LA REGLEMENTATION ET LES REGLES DE CONSTRUCTION
Philososphie de la réglementation parasismique
L'objectif principal de la réglementation parasismique est la sauvegarde d'un maximum de vies humaines pour une secousse dont le niveau d'agression est fixé pour chaque zone de sismicité. La construction peut alors subir des dommages irréparables, mais elle ne doit pas s'effondrer sur ses occupants. En cas de secousse plus modérée, l'application des dispositions définies dans les règles parasismiques doit aussi permettre de limiter les destructions et, ainsi, les pertes économiques.
La prévention du risque sismique a été progressivement étendue à différents types de bâtiments et marchés de travaux: les immeubles de grande hauteur, les marchés de l'Etat, les établissements recevant du public et, enfin, les habitations collectives et individuelles. Ces dispositions sont maintenant réunies dans un seul décret : le décret n°91-461 du 14 mai 1991 (modifié en 2000). L'arrêté du 29 mai 1997 précise la classification et les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite "à risque normal".
LES TEXTES LEGISLATIFS, REGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES EN VIGUEUR AU 1er SEPTEMBRE 2002
Les textes officiels sont consultables sur le site Légifrance
LOIS
Articles L125-1 à L125-6 du code des assurances (partie législative)
Article L563-1 du code de l'environnement
DECRETS
Décret n°82-705 du 10 août 1982 fixant
les conditions de constitution et les règles de fonctionnement du Bureau central de tarification des risques de catastrophes naturelles (J.O. du 11 août
1982).
Décret n°82-706 du 10 août 1982 relatif
aux opérations de réassurance des risques de catastrophes naturelles par la caisse centrale de réassurance (J.O. du 11 août
1982).
Décret n°90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information
sur les risques majeurs (J.O. du 13 octobre
1990).
Décret n°91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique (J.O. du 17 mai 1991).
Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif
aux plans de prévention des risques naturels prévisibles
(J.O. du 11 octobre 1995).
Décret n°2000-892 du 13 septembre 2000 portant modification du code de la construction
Décret
n° 2005-1005 du 23 août 2005 portant
nouvelle obligation de contrôle technique au 1er
avril 2006 pour certaines constructions de bâtiments
A partir du 1er avril 2006, l’obligation d’un contrôle technique
des constructions, qui existait déjà pour certaines d’entre
elles (notamment pour les établissements recevant du public des trois
premières catégories et les immeubles de grande hauteur) sera étendue
:
- dans les zones de sismicité II et III à tous les immeubles dont
le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres
du sol,
- dans les zones de sismicité I, II et III, aux constructions de bâtiments
dont la défaillance présente un risque élevé pour
les personnes, soit à la classe C.
ARRETES
Arrêté du 10 août 1982 portant garantie contre les risques de catastrophes naturelles (J.O. du 11 août 1982).
Arrêté du 16 juillet 1992 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite "à risque normal".
Arrêté du 28 août 1992 portant approbation des modèles d'affiches relatives aux consignes de sécurité devant être portées à la connaissance du public (J.O. du 5 septembre 1992).
Arrêté du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux installations soumises à la législation sur les installations classées (J.O. du 17 juillet 1993).
Arrêté du 15 septembre 1995 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux ponts de la catégorie dite "à risque normal" telle que définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique (JO du 7 octobre 1995)
Arrêté du 29 mai 1997 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite "à risque normal" (J.O. du 3 juin 1997) (1).
CIRCULAIRE
Circulaire n°91-43 du 10 mai 1991 (Environnement) relative à l'information préventive sur les risques technologiques et naturels majeurs et au décret n°90-918 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs.
Circulaire DPPR/DRM/PGC du 25 février 1993 (Environnement) relative à l'information préventive des populations sur les risques majeurs.
Circulaire INTE9300265C du 13 décembre 1993 (Intérieur et Environnement) relative à l'analyse des risques et à l'information préventive.
(Environnement) relative à l'information préventive.
Circulaire DPPR/SEI du 27 mai 1994 (Environnement) relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Circulaire n° 2000-77 du 31 octobre 2000 relative au contrôle technique des constructions pour la prévention du risque sismique.
Circulaire interministérielle du 26 avril 2002 relative à la prévention du risque sismique
RÈGLES DE CONSTRUCTION PARASISMIQUE
Règles PS applicables aux bâtiments, dites règles PS92 (NF P 06-013 -DTU Règles PS 92), AFNOR, décembre 1995.
Constructions parasismiques des maisons individuelles et des bâtiments assimilés - Règles PS-MI 89 révisées 92 (NF P 06-014 - DTU Règles PS-MI), CSTB, mars 1995.
Règles parasismiques 1969 révisées 1982 et annexes (DTU Règles PS 69/82), Eyrolles, 1984 (à titre transitoire jusqu'au 1er juillet 1998 pour les bâtiments d'habitation collective dont la hauteur est inférieure ou égale à 28 mètres).
(1) Applicable à partir du 1er janvier 1998 à tous les bâtiments, mais à partir du 1er juillet 1998 aux bâtiments d'habitation collective de hauteur inférieure ou égale à 28 mètres.

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