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Guide méthodologique plans de prévention
des risques littoraux
La Documentation française, 1997
  Elaboration du dossier
  3.3 Le plan de zonage réglementaire

Principes de constructibilité


type de phénomène   aléa   zones urbanisées(1)  zones non urbanisées
avec ou sans ouvrage
de protection
  
derrière un ouvrage de protection(2)  sans ouvrage
de protection
 
trait de côte figé trait de côte non figé
Erosion des côtes basses meubles fort Inconstructible ou constructible sous conditions Inconstructible Inconstructible Inconstructible
Recul des côtes à falaises fort
Inconstructible ou constructible sous conditions Inconstructible Inconstructible Inconstructible
Submersions
par la mer
faible à moyen Constructible sous conditions Constructible sous conditions Constructible sous conditions Constructible sous conditions
fort Inconstructible ou constructible sous conditions Inconstructible Inconstructible Inconstructible
A vancées dunaires fort - Inconstructible Inconstructible Inconstructible

(1) Pour les centres urbains, une analyse au cas par cas est nécessaire
(2) Sous réserve d'entretien des ouvrages

3.4 Le règlement
3.4.1 Réglementation des projets nouveaux

Le règlement du PPR doit tenir compte des contraintes et des limites en matière d'urbanisation, d'aménagement, d'environnement apportées par la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'amélioration, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi littoral.

Dans tous les cas, les aménagements qui pourraient augmenter les risques, comme les déboisements, les surcharges, les remaniements de terrains, les assainissements individuels, doivent être proscrits ou sévèrement encadrés, de même que toute opération d'extraction de sédiments marins ou terrestres s'il était prouvé qu'elle aggrave l'érosion.

Cependant, les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du PPR, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, ne peuvent être interdits, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou s'ils conduisent à une augmentation de la population exposée, pour que les occupants conservent la possibilité de mener une vie ou des activités normales.

Dispositions applicables en zone rouge
Les constructions nouvelles y sont interdites, mais certains projets restent autorisés:

·– les constructions nécessaires au maintien d'une activité qui contribue à la bonne gestion du territoire et compatible avec le risque, spécialement une activité agricole, sportive, de loisirs, etc., dans les limites permises par les autres réglementations;
·– les réparations ou reconstructions de biens sinistrés, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée;
·– les travaux et les aménagements du bâti et de ses accès permettant de réduire le risque;
·– les extensions mesurées, exprimées en valeur absolue ou en pourcentage des surfaces existantes.

Dispositions applicables en zone bleue
Des aménagements ou constructions y sont autorisés sous réserve de prendre des mesures adaptées au risque.

Pour les submersions par la mer, on veillera à ce que la cote du plancher du premier niveau habitable soit fixée à une hauteur supérieure ou égale à la cote de référence, en construisant sur remblai ou en surélévation. Par ailleurs, les équipements ou stockages de produits sensibles seront hors d'eau ou étanches et les réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement pourront requérir l'installation de clapets anti-retour.

Dans les zones d'érosion protégées par un ouvrage figeant le trait de côte qui n'offre pas toute garantie de pérennité, on évitera l'installation d'établissements publics lourds et d'équipements sensibles (hôpitaux, centraux téléphoniques, centres de secours, etc.).

Pour les côtes exposées à des reculs de falaise ou des glissements littoraux, on peut prévoir des zones bleues au delà de la limite de recul du trait de côte à 100 ans, pour éviter d'aggraver les risques. On y prescrira des dispositions préventives telles le drainage des terrains ou le raccordement obligatoire à un réseau d'assainissement.


3.4.2 Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde

Il s'agit essentiellement de mesures d'ensemble qui ne sont pas directement liées à un projet spécifique, et qui doivent être prises par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ou incomber aux particuliers. Elles sont notamment destinées à assurer la sécurité des personnes et à faciliter l'organisation des secours.

Il peut s'agir de moyens légers ou non-structurels, en principe à la charge des collectivités:
– instrumentation et surveillance de sites ou d'ouvrages;
– information sur les risques et les précautions à prendre, sur la fragilité des espaces dunaires bordiers, etc.;
– signalisation du danger dans les zone d'effondrement, d'éboulement, d'avalanche dunaire, de franchissement de paquets de mer, etc.;
– contrôle ou suppression d'accès au littoral ou à travers les dunes;
– élaboration de plans de secours et d'évacuation, surtout dans les polders;
– aménagement d'itinéraires d'accès ou d'évacuation en cas de danger;

Le PPR peut également préconiser des mesures de protection, qui sont par nature de plus grande envergure :
–réalisation d'études et de travaux de défense, à mener à l'échelle du bassin de risque, qui sont en principe les seuls dispositifs pertinents pour prévenir les risques littoraux; toutefois, la réalisation d'ouvrages lourds n'est justifiée que pour la protection des lieux déjà fortement urbanisés, et il convient de faire appel chaque fois que c'est possible à des techniques " douces " (rechargement des plages en sable ou galets, rétablissement des transits littoraux, stabilisation, réhabilitation ou reconstitution de cordons dunaires, végétalisation, etc.);
– réhabilitation, surveillance et entretien des ouvrages existants.

Les mesures de protection sont normalement de la compétence des propriétaires riverains au titre de la défense contre la mer (article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais etc.). Ces derniers devront généralement se regrouper en associations syndicales, avec ou sans la participation des collectivités, pour élaborer un schéma global de protection dans le cadre du bassin de risque, réaliser des ouvrages de protection ou les gérer.

Selon une jurisprudence constante, ni l'Etat, ni les collectivités territoriales ne sont tenus de réaliser des travaux de défense contre la mer. Toutefois, l'intervention des communes peut être justifiée dans les cas suivants:

– en application de l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau qui habilite les collectivités territoriales et leurs groupements, et certains syndicats mixtes pour engager des études et des travaux de défense contre la mer d'intérêt général ou urgents, ainsi que des opérations d'entretien;
– en application des pouvoirs de police que détiennent les maires au titre du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui comprennent "le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires", les accidents et risques naturels (art. L.2212-2-5° du CGCT ; ancien L.131-2-6° du code des communes). Ces dispositions incluent le cas échéant la réalisation des travaux nécessaires à la protection des habitants s'ils sont d'intérêt collectif et dans la limite des ressources communales;

La mise en oeuvre de mesures à prendre par les particuliers ou par les collectivités peut être rendue obligatoire dans un délai maximal de 5 ans. A défaut de mise en conformité, le Préfet peut imposer leur réalisation aux frais du propriétaire, de l'utilisateur et de l'exploitant. L'Etat peut également imposer la constitution d'une association syndicale " forcée ".

Outre les contraintes qu'il impose par le PPR, l'Etat peut aussi intervenir directement pour élaborer des plans de secours spécialisés, prendre des mesures de police lorsqu'elles ont une vocation pluricommunale ou en cas de carence du maire (art. L.2215-1 CGCT), contrôler des semis et des plantations assurant la fixation des dunes (article L. 431-1 et suivants du code forestier), etc. Par ailleurs, il instruit les projets et contrôle les travaux sur le domaine public maritime conformément aux procédures de déclaration ou d'autorisation mises en place par les lois du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, du 3 janvier 1992 sur l'eau, du 12 juillet 1993 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement).


3.4.3 Mesures applicables aux biens existants

Elles sont relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. Elles peuvent être de natures très diverses, et s'appliquent aux bâtiments, mais aussi à tous types d'aménagement susceptible d'influencer les conditions du risque. Elles peuvent être rendues obligatoires en fonction de la nature et de l'intensité du risque; dans ce cas leur coût est limité à 10% de la valeur des biens si ces derniers ont été construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme.

Certaines mesures individuelles sont indispensables et faciles à mettre en oeuvre, comme :
– la collecte des eaux de ruissellement et des eaux usées par un réseau d'assainissement, lorsqu'il existe, dans les zones soumises à des glissements littoraux ou des recul de falaises;
– la fixation ou la mise hors d'eau d'objets ou de produits dangereux, polluants ou flottants, tels que les cuves à gaz ou à mazout, dans le cas de submersions marines.
– la création ou l'aménagement d'un plancher de refuge au dessus de niveau de la submersion de référence.

La plupart des autres mesures ne sont pas à l'échelle des risques littoraux, et peuvent même être néfastes en amont comme en aval en perturbant, par exemple, le transit général des sédiments le long des côtes basses meubles.

Il est également possible, lorsqu'on dispose des données suffisantes, de recommander, sur certains ouvrages, des travaux destinés à réduire les risques, tels que la suppression ou le redimensionnement d'épis bloquant un volume trop important de sédiments, ou l'exécution d'un " by-pass" sédimentaire.

En définitive, il est délicat d'adapter les biens existants aux risques :
– la définition des mesures n'est pas facile et leur efficacité n'est pas toujours avérée;
– l'obligation de les réaliser se heurte rapidement à des limites réglementaires.

Les occupants des zones couvertes par un PPR doivent pouvoir conserver la possibilité de mener une vie ou des activités normales si elles sont compatibles avec les objectifs de sécurité recherchés. Les PPR doivent par conséquent s'attacher prioritairement au contrôle des projets nouveaux.

 

 




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