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Guide méthodologique plans de prévention des risques de mouvements de terrain
La Documentation française, 1999
  Elaboration du dossier du PPR mouvements de terrain
  Tableau 6 : Echelle conventionnelle de gravité au plan humain

Aléa
Mesures de prévention Espaces non urbanisés Espaces urbanisés
non protégés protégés*
Majeur Impossibles techniquement

Inconstructible
Fort Difficiles techniquement ou très coûteuses dépassant largement le cadre de la parcelle.
Inconstructible Inconstructible Inconstructible (exceptionnellement constructible sous conditions strictes).
Moyen Dépassant le cadre dela parcelle cadastrale (généralement à maîtrise d’ouvrage collective) ou coûteuse. Inconstructible Inconstructible (exceptionnellement constructible sous condition de prise en compte des mesures ou après mise en œuvre de protection et révision du PPR). Constructible sous condition d’entretien des ouvrages de protection.
Faible Ne dépassant pas le cadre de la parcelle cadastrale (généralement à maîtrise d’ouvrage individuelle) ou d’un coût modéré. Constructible sous condition de prise en compte des mesures de prévention
inconstructible en cas de danger humain.
Constructible sous condition de prise en compte des mesures de prévention. Constructible sous condition d’entretien des ouvrages de protection.
* La prise en compte d’ouvrages de protection incluse la nécessité d’entretien de ces ouvrages.




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  Réglementation des projets nouveaux

Le raisonnement en termes d’inconstructibilité pour la zone rouge et de constructibilité pour la zone bleue concerne d’abord les projets nouveaux. Mais les possibilités du PPR ouvertes par l’article 40-1 1° de la loi du 22 juillet 1987 sont plus larges et visent l’ensemble des occupations et utilisations des sols incluses dans le champ d’application de la loi. Par exemple, dans une zone interdite à la construction, des aménagements, ouvrages, exploitations, etc. peuvent être autorisés (remontées mécaniques dans une zone rouge). Inversement, dans une zone constructible sous réserve, des aménagements, ouvrages, exploitations peuvent être interdits (défrichements en zone bleue).

D’une manière générale, les aménagements qui pourraient augmenter les risques, comme certaines coupes à blanc, les défrichements, (cf. : le rôle de la forêt vis-à-vis des aléas de mouvements de terrain) les surcharges, les terrassements, les assainissements individuels, doivent être proscrits ou sévèrement encadrés.

Dispositions applicables en zone rouge

Les constructions nouvelles y sont interdites, mais des projets peuvent être autorisés comme :

• certaines infrastructures (réseaux de desserte) ;

• les constructions nécessaires au maintien d’activités qui contribuent à la gestion du territoire, spécialement les activités agricoles ou forestières ;

• l’implantation d’équipements : locaux techniques de terrains de sport ou de loisirs, ou certaines équipements touristiques (par exemple des remontées mécaniques ou des refuges en montagne) ;

• le fonctionnement d’équipements existants dont l’extension serait refusée ;

• les travaux et les aménagements du bâti et de ses accès permettant de réduire le risque ;

• les extensions mesurées de l’existant, exprimées en valeur absolue ou en pourcentage, dans la mesure où cela n’augmente pas le nombre de personnes exposées ;

Dans les secteurs d’aléas moyens où des travaux d’ensemble ont été préconisés, des projets nouveaux ne peuvent être envisagés qu’après réalisation des ouvrages ou des mesures de prévention, modification des PPR et définition des modalités de maintenance et d’entretien par le maître d’ouvrage désigné à cet effet.

Dispositions applicables en zone bleue

Des aménagements ou constructions y sont autorisées sous réserve de prendre des mesures adaptées au risque. L’expérience montre qu’il s’agit presque toujours de règles simples (tableau 7). Celles-ci portent fréquemment sur les conditions de construction des ouvrages autorisés : matériaux, fondations, structures, etc. Elles relèvent des « règles particulières de construction » mentionnées à l’article R 126-1 du code de la construction et de l’habitation. Des études (notamment géotechniques) peuvent être prescrites pour déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation des projets autorisés.

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à respecter les règles générales de construction lors du dépôt des demandes de permis de construire. Comme les professionnels chargés de réaliser les projets, ils sont donc responsables de la mise en œuvre de ces dispositions. En conséquence, il n’y a pas lieu d’exiger la production d’une étude à l’appui d’une demande de permis de construire, et encore moins d’en vérifier les résultats, même si le règlement du PPR prescrit ces études. Une telle expérience serait d’ailleurs contraire au principe de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme qui fixe limitativement la liste des pièces à fournir.

Néanmoins, il est nécessaire, lors de la délivrance d’une autorisation (de construire, de lotir, etc.), que l’autorité compétente en la matière rappelle au maître d’ouvrage, par note distincte, les dispositions du PPR qu’il lui appartient de respecter.

Pour ces raisons, mais aussi parce qu’il est impossible de définir a priori les mesures les plus appropriées au projet à réaliser, le libellé des règles de construction ne doit pas entrer dans le détail des techniques à mettre en œuvre.

Mesures applicables aux biens existants

Elles sont relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan. Elles doivent être prises par les propriétaires exploitants ou utilisateurs. Elles peuvent être de nature très diverse, et s’appliquent aux bâtiments, mais aussi à tous types d’aménagement susceptible de subir ou d’aggraver le risque. Elles peuvent être rendues obligatoire en fonction de la nature et de l’intensité du risque.





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  Tableau 7 : Exemples de clauses réglementaires fréquemment rencontrées

Zone Type d’aménagement (phénomène) Règles d’utilisation des sols (prescriptions) Règles de construction (obligatoires ou recommandées) Autres mesures

Rouge

Construction

Interdite (sauf exceptions)
non protégés protégés*

Exhaussement (glissements et effondrements)

Interdit

Sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques



Dans ce cas, nécessité d’une étude géotechnique de stabilité (de versant, des cavités).
 

Bleue

Construction (glissements et effondrements)

Autorisée sous réserve de :
- rejet des eaux usées, pluviales, de drainage, dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux (document 3).

- infiltration sans aggravation du risque d’instabilité (document 3).

Adaptation de la construction à la nature du terrain après étude géotechnique de sol et/ou étude des structures du bâtiment.










Dans ce cas l’étude géotechnique devra également porter sur ce point

Contrôle de l’étanchéité des réseaux existants et des modalités de rejet dans les exutoires de surface et/ou remise en état des installations en cas de contrôle défectueux à définir et à rendre obligatoire le cas échéant.

Construction (éboulements, chutes de blocs)

Autorisé sous réserve de ménager une distance de sécurité.

Etude de diagnostic des chutes de blocs.

Ouvrage à maîtrise d’ouvrage collective : filets, merlons … ou protection individuelle : adaptation de la construction à l’impact des blocs (protection ou renforcement des façades exposées y compris les ouvertures), accès et ouvertures principales sur les façades non exposées, etc

Dispositions concernant la sécurité des personnes.Mise en place d’une surveillance.

Exhaussement (glissements, effondrements)

Autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité.

Etude d’incidence (adaptation des remblais et déblais à la nature du terrain, étude de stabilité de versant, etc.).
 

Rouge et Bleue

Camping, caravanage

Interdit en cas de risque humain
 
Campings existants et autorisés : prescriptions obligatoires d’information de surveillance, d’alerte et d’évacuation.

ERP

(cf. construction)

(cf. construction)

Etude de risque intégrant le phénomène naturel.

Ouvrages de protection
   
Modalités d’entretien à définir et à rendre obligatoires le cas échéant.
* Nota bene : Les itinéraires d’évacuation seront autant que possible aménagés à l’opposé de la zone directement exposée.

Dans ce cas, leur coût est limité à 10 % de la valeur des biens si ces derniers ont été construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme (art. 5 du décret du 5 octobre 1995).

Certaines mesures individuelles faciles à mettre en œuvre peuvent être prescrites, dans les zones soumises à des glissements, à des effondrements, ou dans les zones où l’eau est susceptible d’aggraver le risque : collecte des eaux de ruissellement et des eaux usées par un réseau d’assainissement.

Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du PPR, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, ne peuvent être interdits, y compris en zone inconstructible, sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou s’ils conduisent à une augmentation de la population exposée. Ces principes doivent être mis en œuvre avec le souci de permettre à leurs occupants de mener une vie et des activités normales.

Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde

Ces mesures d’ensemble ne sont pas directement liés à un projet spécifique. Elles relèvent de la responsabilité des collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ou incombent aux particuliers. Elles sont notamment destinées à assurer la sécurité des personnes et à faciliter l’organisation des secours. Elles doivent être mises en œuvre, en tant que de besoin dans les zones déjà urbanisées ou occupées.

Il peut s’agir de moyens relativement légers ou non-structurels, recommandés aux collectivités qui en auront la charge :

• le suivi périodique par un spécialiste des zones de stabilité douteuse, ou la mise sous surveillance de sites ou d’ouvrages ;

• l’information sur les risques et les précautions à prendre ;

• la signalisation du danger, le contrôle ou la suppression d’accès dans les zones d’effondrement ou d’éboulement ;

• l’élaboration de plans d’évacuation et de secours ;

• l’aménagement d’itinéraires d’accès ou d’évacuation ;

Le PPR peut également préconiser des travaux de plus grande envergure :

• travaux de protection (merlons, filets, ancrage, comblements) conçus à l’échelle du site. La réalisation d’ouvrages n’est justifiée que pour la protection des lieux déjà urbanisés ;

• travaux de drainage ou de contrôle des eaux de ruissellement à l’échelle du site. Ils contribuent à atténuer et dans certains cas à stabiliser les glissements, mais aussi à réduire des dégradations à l’origine d’éboulements ou d’effondrements (document 3) ;

• réhabilitations, surveillance et entretien des ouvrages existants. S’il existe des dispositifs ou des ouvrages de protection, il est indispensable de rappeler la nécessité de les entretenir sous peine de perte d’efficacité et d’accroissement corrélatif du risque, (cas des drains ou des pièges à blocs) ;

• maintien du couvert forestier (document 4).

La mise en œuvre de ces mesures peut être rendue obligatoire dans un délai maximal de 5 ans. A défaut de mise en conformité, le préfet peut imposer leur réalisation aux frais du propriétaire, de l’utilisateur et de l’exploitant. Toutefois, cette obligation ne peut être envisagée sans que soient au préalable analysées les conditions dans lesquelles ces mesures pourraient effectivement être réalisées ; maîtrise d’ouvrage, financement, procédures d’autorisation comportant éventuellement une déclaration d’utilité publique ou une étude d’impact, etc.

La maîtrise d’ouvrage des travaux de protection, s’ils sont d’intérêt collectif, revient aux communes dans la limite de leurs ressources :

• d’une part, en application des pouvoirs de police que détiennent les maires au titre du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires », les accidents et risques naturels (art. L. 2212-2-5° du CGCT ; ancien L. 131-2-6° du code des communes).

• d’une part, en application des pouvoirs de police que détiennent les maires au titre du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires », les accidents et risques naturels (art. L. 2212-2-5° du CGCT ; ancien L. 131-2-6° du code des communes).

• d’autre part, en raison de leur caractère d’intérêt général ou d’urgence du point de vue agricole, forestier ou de l’aménagement des eaux (art. L. 151-36 du code rural).

Ces dispositions peuvent aussi s’appliquer à des gestionnaires d’infrastructures publiques et à des associations syndicales de propriétaires (art. L. 151-41).

Outre les contraintes qu’il impose par le PPR, l’Etat peut aussi intervenir directement pour élaborer des plans de secours spécialisés, prendre des mesures de police lorsqu’elles ont une vocation pluricommunale ou en cas de carence du maire (art. L.2215-1 CGCT).


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