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4.2 La note de présentation
4.2.1 La démarche globale de prévention du risque sismique
La note débute par l’affichage des objectifs recherchés dans la prévention des risques, en rappelant les composantes de la prévention, notamment la
réglementation parasismique, et en replaçant le PPR sismique dans le contexte général de l’intervention de l’État dans ce domaine. La note précise également la cohérence du projet PPR avec d’éventuels
travaux de renforcement ou d’aménagements spécifiques entrepris par les collectivités territoriales. Enfin, elle fait état des concertations qui ont été
engagées, aussi bien sur le plan technique que lors de l’élaboration du zonage réglementaire.
Il est également très important de rappeler que le respect des règles de l’art, autant dans la conception architecturale que dans le choix des matériaux et la qualité de la construction, est un facteur fondamental vis-à-vis de la résistance au séisme.
4.2.2 Les raisons de la prescription du PPR sismique
La prescription résulte principalement de l’existence d’une sismicité modérée à forte dans la zone d’étude et de la probabilité pour la population de subir de graves conséquences que la réglementation générale ne
permet pas de prévenir suffisamment. Elle peut faire suite à un document d’information préventive comme le DCS qui aurait révélé un danger pour la
commune.
4.2.3 Le secteur géographique et le contexte géologique et sismotectonique
Les contours du bassin de risque sont justifiés par une description succincte des phénomènes naturels (sismicité historique et instrumentale) et des entités géographiques, géologiques et morphologiques qui le caractérisent.
Le choix des limites du PPR sismique, qui ne couvre généralement qu’une partie du bassin de risque, est expliqué au vu des priorités définies par
le préfet, en fonction notamment des types d’aléas, des enjeux locaux (population, occupation du sol, axes de communication, équipements publics, projets d’aménagement) ou encore de la simplification
dans la procédure administrative.
Le bassin de risque et le périmètre du PPR sont localisés sur un extrait de la carte du zonage sismique de la France en vigueur.
Le contexte géologique et sismotectonique doit être présenté avec un langage accessible à un public non initié. Le vocabulaire spécialisé est défini dans un lexique. Ainsi, plutôt que de citer les noms d’étage des formations géologiques (stratigraphie), il est préférable de fournir les informations relatives à la nature des roches (argiles, alluvions sableuses,
formations volcaniques, etc.) et à leurs propriétés mécaniques (cohésion, densité).
4.2.4 Les phénomènes naturels connus
Le rappel des principaux événements passés, ainsi que des victimes et des dommages qu’ils ont occasionnés, est indispensable pour raviver la mémoire collective, et constitue souvent un des meilleurs moyens de justifier la prescription d’un PPR.
Les phénomènes sont décrits à partir des observations de terrain et du recensement des événements historiques identifiés par leur nature, leur date et leur manifestation : épicentres des séismes historiques ou récents, failles actives, indices de paléosismicité, traces de liquéfaction ou de mouvements de terrains. Les séismes historiques localisés à l’étranger
qui ont occasionné des dégâts en France dans les zones frontalières (Pyrénées, Alpes, Jura ou Fossé rhénan) sont également pris en compte.
La note de présentation peut avantageusement être illustrée par quelques photographies, extraits de presse, documents d’archives ou cartes à petite
échelle, comme la carte d’isoséistes (courbes de même degré d’intensité) pour un ou plusieurs séismes historiques.
4.2.5 Les effets liés au site et le mode de qualification des effets induits
La note définit les « règles du jeu » en matière d’aléas en faisant la part des certitudes et des incertitudes et en expliquant les hypothèses retenues et les méthodes utilisées. Elle précise les concepts et les principes qui ont permis d’évaluer les effets liés au site et de qualifier les effets induits.
4.2.6 Les enjeux humains, socio-économiques et environnementaux
La note reprend les conclusions de l’évaluation des enjeux concernant les personnes, les biens et les activités ainsi que, le cas échéant, les risques pour les vies humaines. Elle met notamment l’accent sur les infrastructures et les bâtiments à préserver qui assurent un rôle vital en période de crise et de récupération. Elle commente la carte des enjeux.
4.2.7 Le zonage et le règlement
Ils constituent le fondement de la démarche PPR et sont définis au regard des objectifs recherchés pour la prévention des risques en accord avec la réglementation sismique en vigueur. La note de présentation doit :
– rappeler l’objectif de sécurité visé ;
– expliquer la méthodologie retenue pour aboutir au zonage, notamment le niveau d’étude de micro-zonage et le principe de délimitation à partir de la
carte des aléas ;
– justifier et motiver les mesures définies dans le règlement en distinguant d’une part, les prescriptions relatives aux projets et à l’existant, en
indiquant celles qui seront rendues obligatoires et, d’autre part, les règles d’utilisation des sols, de construction et de gestion ;
– indiquer les correspondances entre zones et prescriptions et, pour les effets de site, expliquer le lien entre le type de sol et le spectre de réponse ;
– énumérer les bâtiments, infrastructures et équipements à maintenir en fonctionnement en cas de séisme.
4.3 Le plan de zonage réglementaire
L’élaboration du zonage réglementaire ne peut se faire que sous la responsabilité du service instructeur, si nécessaire avec l’assistance technique du bureau d’études chargé de la qualification et de la cartographie des aléas.
Principes de délimitation
Le plan délimite les zones dans lesquelles sont applicables des interdictions, des prescriptions réglementaires homogènes et/ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Il va donc être établi en s’appuyant sur la prise en compte :
– des niveaux d’aléas, pour des raisons évidentes liées à la sécurité des personnes et des biens ;
– des espaces urbanisés, et notamment des centres urbains, pour tenir compte de leurs contraintes de gestion (maintien des activités, contraintes urbanistiques et architecturales, gestion de l’habitat, etc.)
– pour les effets induits en zone urbaine, de l’existence d’ouvrages de protection ou de la mise en oeuvre de dispositions constructives appropriées.
La délimitation du zonage réglementaire est donc effectuée principalement à partir du croisement de la carte synthétique des aléas et de celle des enjeux actuels et des projets de développement. Elle distingue deux types de zones :
• Inconstructibles, dites rouges. Ce sont les zones d’effets induits moyens à très élevés (principalement les mouvements de terrain et les glissements
subhorizontaux consécutifs à la liquéfaction) et les bandes de neutralisation des failles actives ;
Constructibles sous conditions, dites bleues, dans la partie restante du périmètre d’étude. Il s’agit :
– des zones où doivent être appliquées au minimum les règles de construction parasismique, assorties éventuellement de prescriptions propres au site (spectre de réponse ou coefficient d’amplification topographique) ;
– des zones où l’effet induit liquéfaction est qualifié de faible à moyen (voire élevé à très élevé dans les espaces urbanisés) ;
– des zones où l’aléa mouvements de terrain est qualifié de faible (moyen dans les espaces urbanisés et protégés) ;
– dans les centres urbains, des bandes d’incertitude le long des failles dont l’activité n’est pas avérée et pour lesquelles la probabilité d’occurrence
d’une rupture en surface est très faible.
4.4 Le règlement
4.4.1 Réglementation des projets nouveaux
Elle s’exprime d’abord en termes d’inconstructibilité pour la zone rouge et de constructibilité pour la zone bleue. Mais les possibilités du PPR ouvertes
par l’article L. 562-1 du code de l’environnement sont plus larges et visent l’ensemble des occupations et utilisations des sols incluses dans
le champ d’application de la loi. Ainsi, dans une zone interdite à la construction, des aménagements, ouvrages, exploitations, équipements, etc. peuvent être autorisés sous certaines conditions. Inversement, dans une zone bleue, selon le type et le niveau d’aléa présent, des aménagements, ouvrages, équipements, bâtiments qui pourraient aggraver l’aléa sont proscrits ou sévèrement encadrés et ceux nécessaires à la gestion de crise peuvent être délocalisés.
En ce qui concerne les mouvements de terrain induits, les aménagements qui pourraient augmenter les risques ou en créer de nouveaux sur les secteurs voisins (glissements ou chutes de blocs sur des zones habitées ou des axes prioritaires) doivent être interdits, comme par exemple :
– la modification du tracé des routes ;
– certaines coupes à blanc et les défrichements (guide PPR mouvements de terrain) ;
– les surcharges et les terrassements ;
– le rejet incontrôlé des eaux pluviales ou usées,
etc.
Dispositions applicables en zone rouge
D’une façon générale, tout aménagement nouveau, infrastructure ou construction nouvelle y sont interdits.
En revanche, certains projets peuvent être admis dans les zones d’aléa mouvements de terrain :
– certaines infrastructures (réseaux de desserte) ;
– les constructions nécessaires au maintien d’activités qui contribuent à la gestion du territoire, spécialement les activités agricoles ou forestières ;
– les travaux et les aménagements du bâti et de ses accès permettant de réduire le risque, tels que des ouvrages de protection ;
– l’implantation d’équipements : locaux techniques de terrains de sport ou de loisirs, ou certains équipements touristiques, à l’exclusion de ceux
destinés à accueillir une activité prolongée.
Dans les secteurs d’aléa mouvements de terrain moyen classés en rouge (espaces urbanisés non protégés), où des travaux d’ensemble ont été préconisés, des projets nouveaux ne peuvent être envisagés qu’après réalisation des ouvrages ou des mesures de prévention, révision du PPR et définition des modalités de maintenance et d’entretien par le maître d’ouvrage désigné à cet effet.
Dispositions applicables en zone bleue
Généralités
Des aménagements ou constructions y sont autorisés sous réserve de prendre des mesures adaptées au type d’aléa. On se situe, en principe, dans un espace urbanisé où un séisme peut perturber sensiblement
le fonctionnement social et l’activité économique.
En conséquence, il faut porter l’accent sur les bâtiments plus particulièrement sensibles aux risques :
– aux bâtiments et centres opérationnels de classe C et D concourant à l’intervention des secours et à la gestion de la crise (hôpitaux, pompiers, centraux téléphoniques, etc.) et aux réseaux divers (eau potable, électricité, etc.), qui doivent continuer à fonctionner au mieux en période de crise ;
– aux établissements recevant du public, notamment des personnes à mobilité réduite, personnes âgées, jeunes enfants, malades ou handicapés, et aux ouvrages souterrains, comme les parkings col-lectifs
ou individuels, qui pourraient accroître la vulnérabilité des personnes ;
– aux activités industrielles ou commerciales présentant un risque de perte d’exploitation importante ou un risque de pollution.
Pour ces projets, il est recommandé de rechercher le site de moindre vulnérabilité. Ainsi, la construction d’un hôpital sera privilégiée sur un sol de bonnes propriétés mécaniques, de préférence en dehors d’une zone soumise à effet de site topographique ou effet induit.
Les autorisations sont soumises à trois catégories de prescriptions dans le règlement, relatives à l’utilisation des sols, à l’urbanisme et à la construction.
Parmi celles-ci, des études (notamment géotechniques) peuvent être prescrites pour déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou
d’exploitation des projets, en particulier pour les bâtiments de classe C ou D 22 .
Il est nécessaire, lors de la délivrance d’une autorisation (de construire, de lotir, etc.), que l’autorité compétente en la matière rappelle par note
distincte au maître d’ouvrage les dispositions constructives du PPR à respecter. Les règles d’urbanisme font l’objet d’un contrôle au titre de
l’application du droit des sols.
Les conditions de construction (matériaux, fondations, structure, etc.) relèvent, d’une part, des « règles particulières de construction » mentionnées à l’article R 126-1 du code de la construction et de l’habitation et, d’autre part, des règles de construction parasismique en vigueur. Comme les règles générales de construction, elles sont mises en oeuvre sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage, qui s’y engagent lors du dépôt d’une demande de permis de construire, et des professionnels
chargés de réaliser les projets.
Le contrôle technique des constructions, prévu par les articles L. 111-23 et suivants du CCH, n’est pas spécifique au risque sismique. Il est obligatoire
pour certains bâtiments, tel que le prévoit l’article R 111-38 du CCH 23 . La circulaire n o 2000-77 du 31 octobre 2000, relative au contrôle technique
des constructions pour la prévention du risque sismique, rappelle que les missions L, solidité des ouvrages, et S, sécurité des personnes, doivent être étendues à la mission PS, parasismique, dans les zones sismiques. Dans tous les cas, le PPR, qui peut aller au-delà des règles en vigueur, doit rappeler l’existence du contrôle, et éventuellement son caractère obligatoire.
Aux Antilles, d’autres recommandations peuvent être également formulées par note distincte pour les maisons individuelles :
– faire appel à des entrepreneurs formés à l’application du guide CP-MI (Guide de construction parasismique pour les maisons individuelles aux Antilles) ;
– suivre les recommandations techniques de ce guide, en cas d’auto-construction ;
– apporter un grand soin dans le choix des matériaux ;
– exclure l’utilisation de sable non lavé.
Prescriptions particulières aux zones à effet de site
Le spectre de réponse, indispensable à l’ingénieur pour calculer en un point donné l’action sismique, est, soit défini dans la réglementation en vigueur, s’il s’agit d’un microzonage de niveau A, soit calculé suivant le type de sol, dans le cas d’un microzonage de niveau B ou C. Le graphe du
spectre de réponse correspondant à chaque zone ainsi que la valeur du coefficient d’amplification topographique à appliquer éventuellement doivent
figurer à la fin du règlement du PPR.
Le spectre de réponse à retenir entre le spectre réglementaire et celui défini par le microzonage est le plus contraignant des deux, conformément à
l’article L. 563-1 du code de l’environnement.
Lorsque le premier mode de résonance d’un site est clairement mis en évidence par une méthode de type H/V ou par la modélisation de la réponse
du sol, le règlement du PPR peut attirer l’attention des constructeurs sur cette particularité pour qu’ils adaptent en conséquence la hauteur des
bâtiments 23 . Ainsi, sur des sols très meubles en couches relativement épaisses (au moins 20 m), dont la période de résonance est élevée, on privilégiera des constructions basses, oscillant à des courtes périodes.
Prescriptions particulières aux bandes d’incertitude des failles actives
L’existence d’une faille active, l’incertitude sur son tracé et sur la probabilité de l’apparition d’une rupture en surface doivent être signalées à tout
maître d’ouvrage. Les bâtiments de classe A et B sont construits en respectant les règlements en vigueur de conception des fondations et de structure, de façon à assurer une résistance suffisante aux déplacements différentiels. Les bâtiments C et D sont implantés de préférence hors de la bande d’incertitude. S’il n’y a pas d’alternative dans le choix du site, il y a lieu, soit de procéder à des études géologiques et/ou géophysiques pour préciser le tracé de la faille et déplacer la construction hors de son emprise, soit de prendre en compte les déplacements différentiels dans la conception des bâtiments, notamment les fondations.
Prescriptions particulières aux zones d’aléa liquéfaction
Règles de construction
L’attention des constructeurs doit être attirée sur le respect des règlements PS en vigueur concernant la liquéfaction. L’adaptation des constructions à cet aléa suppose de connaître avec précision la profondeur du « bon sol ». Seule une étude géotechnique peut définir les conditions de réalisation des constructions.
Elle est mise en oeuvre pour les bâtiments d’une certaine importance et ceux de classe C ou D.
Dans le cas des maisons individuelles, l’utilisation d’un radier peut permettre d’éviter des fondations profondes, plus onéreuses.
Prescriptions particulières aux zones d’aléa mouvements de terrain
Règles de construction
Elles sont définies pour les bâtiments dépassant une certaine surface au sol 24 à partir d’une étude technique portant sur :
– la nature géotechnique du terrain et sa classification au sens de la réglementation parasismique ;
– la stabilité des pentes ;
– le risque de chutes de blocs ou de pierres.
Elles précisent les caractéristiques des fondations et les mesures de protection et de construction.
Règles d’occupation des sols
Elles concernent les installations, aménagements ou ouvrages qui peuvent constituer un facteur aggravant, notamment en terme de glissement :
– remblais, déblais et soutènements ;
– déboisements et défrichages ;
– drainage des eaux pluviales ;
– carrières.
4.4.2 Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
Mesures visant la sécurité et l'information du public
Les premières sont des actions assez légères ou non structurelles, en principe à la charge des collectivités locales et des maîtres d’ouvrage responsables des ERP :
– l’élaboration de plans d’évacuation et de secours dans les établissements scolaires et ceux recevant du public (centres commerciaux, grandes surfaces, cinémas, etc.) ;
– l’aménagement et la signalisation d’itinéraires d’accès ou d’évacuation ;
– le conseil aux particuliers sur les règles de construction parasismique (diffusion aux Antilles, par exemple, du guide de construction CP-MI).
Les secondes, complémentaires, ont plutôt pour vocation :
– d’indiquer les précautions à prendre au niveau individuel ;
– d’accompagner le PPR par un DCS mis à jour ;
– de rappeler au maire la nécessité d’établir des DICRIM ;
– de saisir toute occasion pour entretenir la mémoire du risque.
Mesures visant les bâtiments et équipements publics existants
Il s’agit de travaux de plus grande envergure :
– le diagnostic et le renforcement parasismiques des bâtiments de classe D et certains de classe C nécessaires à la gestion de crise ;
– le diagnostic et le renforcement parasismiques de certains réseaux de transports, d’énergie, de communication et d’alimentation en eau potable,
considérés comme stratégiques ;
– le diagnostic des stations d’épuration, autres que celles relevant de la classe D. Les travaux de renforcement peuvent être réalisés en deuxième priorité.
Mesures relatives à l'aménagement et à l'urbanisme
Elles sont de plusieurs natures :
– classer et aménager les voies de communication stratégiques pour l’acheminement des secours. Ces mesures peuvent inclure le retrait des constructions, installations, antennes, lignes électriques, etc., nouvelles ou existantes, par rapport à l’axe de la chaussée ;
– préserver ou créer des espaces libres, pouvant servir en cas de crise à entreposer le matériel, installer les hôpitaux de campagnes, les centres
d’hébergement temporaire, recevoir les moyens de transport héliportés ou terrestres, stocker les débris, etc. ;
– choisir les emplacements des stations nouvelles d’épuration ou de traitement d’eau potable et le tracé des réseaux nouveaux de distribution ;
– enfouir des lignes électriques, en particulier dans les zones soumises à l’aléa liquéfaction ;
– drainer ou contrôler les eaux de ruissellement dans les zones affectées par les mouvements de terrain.
Ces mesures contribuent à atténuer voire à stabiliser les glissements, mais aussi à réduire les érosions à l’origine d’éboulements ou d’effondrements.
4.4.3 Mesures générales applicables aux biens existants
Elles visent les bâtiments et tous types d’aménagement existants à la date de l’approbation du plan qui sont susceptibles de subir ou d’aggraver le
risque. Elles sont de natures très diverses et doivent être mises en oeuvre par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. Elles peuvent être rendues
obligatoires, avec un délai maximal de cinq ans, en fonction de la nature et de l’intensité du risque et de leur coût. Ce dernier doit être limité à 10 % de la valeur vénale ou estimée des biens, si ces derniers ont été construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme (Art. 5 du décret du 5 octobre 1995).
Une telle contrainte sur des propriétés privées ne se justifie que si elle apporte un gain significatif notamment au regard de la sécurité des occupants, pour des travaux d’ampleur réduite. On rappelle que les occupants des zones couvertes par un PPR doivent conserver la possibilité de mener une vie ou des activités normales si elles sont compatibles
avec les objectifs de sécurité recherchés.
Selon l’article 5 du décret du 5 octobre 1995, les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du PPR, notamment les aménagements internes, les
traitements de façade et la réfection des toitures, ne peuvent être interdits, y compris en zone inconstructible, sauf s’ils augmentent les risques ou en
créent de nouveaux, ou s’ils conduisent à accroître le nombre de personnes exposées.
Mesures visant les particuliers
Citons, par exemple, quelques mesures simples ou d’autres plus complexes :
– renforcer les cheminées, les balcons, les toitures, etc. susceptibles de tomber sur la voie publique ;
– assurer un contreventement* minimal dans les deux directions principales pour diminuer les transparences en rez-de-chaussée, notamment aux Antilles où de nombreuses maisons sont construites
sur pilotis ;
– effectuer un prédiagnostic sismique permettant d’évaluer le comportement du bâtiment sous sollicitation sismique et un diagnostic pour estimer les dispositions à mettre en oeuvre pour le conforter.
Mesures visant les habitations collectives et les bâtiments publics
Les travaux sur les bâtiments doivent être encouragés dans la mesure où ils sont l’occasion de réaliser en parallèle le renforcement parasismique, en particulier pour les établissements scolaires et les établissements
recevant du public.
Lorsqu’un diagnostic conclut à la possibilité de renforcer pour un coût raisonnable un bâtiment, le maître d’ouvrage doit mettre en oeuvre les travaux avec le souci de permettre à ses occupants de mener une vie et des activités normales.
La prescription du diagnostic des bâtiments de classe Cet Dest laissée à l’appréciation du préfet.
Mesures relatives à l'aménagement et à l'urbanisme
Les aménagements qui pourraient aggraver le risque ou en créer de nouveaux sur les secteurs voisins doivent faire l’objet d’un examen par la collectivité locale. Les mesures à prendre peuvent être soit individuelles,
modification du projet et/ou suivi contrôlé des travaux, soit collectives dans le cadre plus global de la rénovation et du renforcement parasismique
d’un quartier (par exemple une ZAC).
Certaines activités, comme l’exploitation de carrières et les ouvrages souterrains, peuvent également faire l’objet de prescriptions particulières,
afin de :
– vérifier qu’aucun autre terrain n’est exposé à un risque du fait de l’exploitation à la suite, par exemple, d’un éboulement provoqué par un tremblement de terre ;
– assurer la protection des personnes fréquentant la zone d’exploitation ;
– afficher la nature et l’intensité des risques auxquels sont exposées les personnes fréquentant le site ;
– assurer la pérennité d’au moins un accès au site, y compris sous sollicitation sismique.


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