COMMENTAIRE
Aux termes de l’article R.
125-11 du code de l'environnement, les modalités de l’information
(prévue par l’article
L. 125-2 du même code) à l’échelon départemental
sont organisées dans un Dossier Départemental sur les Risques
Majeurs (D.D.R.M.) établi par le préfet.
L’efficacité de l’information des communes repose aussi
sur la transmission, par le préfet aux maires des communes concernées,
de certains autres documents.
I. - DOSSIER DEPARTEMENTAL SUR LES RISQUES MAJEURS
(D.D.R.M.)
A. - Champ d’application
En ce qui concerne les risques naturels, l’article R.
125-10 du code de l’environnement impose d’énumérer
dans le D.D.R.M. :
- les communes couvertes par un Plan de Prévention des Risques
naturels prévisibles (P.P.R.) approuvé (ou un document valant
P.P.R.) ;
- les communes définies par une réglementation nationale
ou départementale intéressant les risques naturels : communes
situées dans les cantons particulièrement exposés
au risque sismique [voir
fiche 35 : Sismicité], communes situées dans les départements
de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion pour le risque
cyclonique [voir fiche
33 : Cyclone], communes énumérées par décret
comme particulièrement exposées à un risque volcanique
[voir fiche 36 : Eruption
volcanique ]et communes figurant, en raison des risques d’incendie
de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral
en application de l’article L.
321-6 du code forestier [voir
fiche 34 : Incendie de forêt] ;
- les communes inscrites par le préfet sur la liste des communes
pour lesquelles celui-ci a été informé par le maire
de l’existence d’une cavité souterraine ou d’une
marnière, conformément à l’article L.
563-6 du code de l’environnement [voir
fiche 39 : Effondrement de cavités souterraines] ;
- les communes désignées par arrêté préfectoral
en raison de leur exposition à un risque majeur particulier.
Par ailleurs, la circulaire
de la Ministre de l’écologie et du développement durable
du 20 juin 2005 portant application des dispositions réglementaires
relatives à l’exercice du droit à l’information
sur les risques majeurs incite à prendre également en considération
dans le D.D.R.M. les communes dans lesquelles un P.P.R. a été
prescrit et celles intéressées par un Projet d’Intérêt
Général (P.I.G.).
B. - Contenu
L’article
R. 125-11 du code de l’environnement prévoit que le D.D.R.M.
doit contenir les informations suivantes :
- liste de l’ensemble des communes entrant dans le champ d’application
des dispositions relatives au droit à l’information sur les
risques majeurs ;
- énumération et description des risques auxquels chacune
de ces communes est exposée ;
- énoncé des conséquences prévisibles de ces
risques pour les personnes, les biens et l’environnement ;
- chronologie des événements et accidents connus et significatifs
de l’existence de ces risques ;
- exposé des mesures générales de prévention,
de protection et de sauvegarde prévues par les autorités
publiques dans le département pour en limiter les effets.
C. - Elaboration et publication
L’article
R. 125-11 (II) du code de l’environnement prévoit que
le préfet doit transmettre aux maires des communes intéressées
le D.D.R.M. Ce dossier est disponible à la préfecture et
à la mairie.
Il est mis à jour, en tant que de besoin, dans un délai
qui ne peut excéder cinq ans.
La liste des communes mentionnées à l'article R. 125-10
est mise à jour chaque année et publiée au Recueil
des actes administratifs. Elle est accessible sur les sites Internet des
préfectures de département, lorsqu'ils existent, et sur
le site Internet du ministère chargé de la prévention
des risques majeurs (aujourd’hui le Ministère de l’écologie
et du développement durable).
II. - DOCUMENTS ET INFORMATIONS TRANSMIS AUX
COMMUNES EN PLUS DU D.D.R.M.
Le D.D.R.M. est transmis par le préfet aux maires des communes
concernées accompagné des documents suivants (lesquels faisaient,
avant l’intervention du décret n° 2004-554 du 9 juin
2004, l’objet du «Dossier communal synthétique »
au sens de la circulaire DPPR/SDPRM n° 9265 du 21 avril 1994 relative
à l'information préventive sur les risques majeurs, désormais
abrogée) :
- informations spécifiques relatives aux risques figurant dans
le P.P.R. pour ce qui concerne le territoire de chaque commune ;
- cartographies existantes des zones exposées ;
- liste des arrêtés portant constatation de l’état
de catastrophe naturelle.
Ce dispositif d’information préventive se trouve au cœur
d’un ensemble d’autres dispositifs d’information et
de concertation autour des risques majeurs. En effet, les informations
utiles à la prévention des risques naturels contenues dans
le D.D.R.M. doivent être transmises par le préfet aux communes
et à leurs groupements en vue de leur prise en compte dans l’élaboration
des documents d’urbanisme. Cette procédure du « porter
à connaissance » est prévue par l’article
R. 121-1 du code de l'urbanisme [voir
fiche 20 : Principes généraux d’aménagement].
Les documents transmis au titre de l’information préventive
pourront également être utilisés dans le cadre de
l’élaboration des dossiers communaux destinés à
fournir aux propriétaires de biens immobiliers situés en
zone à risques les informations qui leur sont nécessaires
pour remplir leur obligation d'informer les acquéreurs ou les locataires
de ces biens sur les risques encourus [voir
fiche 3 : Obligation d'information des acquéreurs et des locataires
de biens immobiliers sur les risques et sur les sinistres ].
Par ailleurs, ces documents serviront de base à l’information
périodique que doivent délivrer à la population les
maires des communes couvertes par un P.P.R. prescrit ou approuvé
[voir fiche 2 : Informations
incombant aux communes].
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