La concertation en matière
de politiques départementales de prévention des risques
naturels majeurs fait intervenir, à titre principal, deux instances
: le conseil départemental de sécurité civile et
la commission départementale des risques naturels majeurs.
Les Dossiers Départementaux sur les Risques Majeurs
(D.D.R.M.) [voir fiche
1 : Informations incombant à l’Etat], et le cas échéant,
les schémas de prévention des risques naturels [voir
fiche 5 : Schémas de prévention des risques naturels]
constitueront des documents de référence pour le fonctionnement
de ces instances consultatives dans le domaine des risques naturels majeurs.
La création (ou la re-création) de ces
instances et leurs modalités de composition et de fonctionnement
sont prévues dans le décret d’application de l’ordonnance
n° 2004-637 du 1er juillet 2004 sur la simplification de la composition
et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction
de leur nombre, modifiée par l’ordonnance n° 2005-727
du 30 juin 2005.
I. - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SECURITE CIVILE
(C.D.S.C.)
La
loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation
de la sécurité civile présente, dans ses annexes,
un projet de recensement actualisé des risques. Ce dernier doit
être conduit au niveau national par le Conseil National de la Sécurité
Civile (C.N.S.C.) présidé par le ministre chargé
de la sécurité civile. Ce Conseil est chargé de vérifier
l'état de la préparation aux risques de toute nature.
Au niveau local, son prolongement est assuré par
le Conseil Départemental de Sécurité Civile (C.D.S.C.),
placé auprès du préfet. Ce conseil est doté
d'une compétence générale dans le domaine de la protection
des populations.
Tout comme le C.N.S.C., le C.D.S.C. est chargé
de mobiliser la compétence des organismes impliqués dans
la prévention, la prévision et les secours : représentants
des élus locaux, des organisations professionnelles, des services
de l'Etat, des services publics et des associations, etc. Il doit en outre
contribuer à la convergence de l’expérience et de
l’action de ces différents acteurs.
II. - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES RISQUES NATURELS
MAJEURS (C.D.R.N.M.)
La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à
la prévention des risques technologiques et naturels et à
la réparation des dommages a créé la Commission Départementale
des Risques Naturels Majeurs (C.D.R.N.M.) (article
L. 565-1 du code de l’environnement). Cette commission a vocation
notamment à se substituer à la Cellule d’Analyse des
Risques et d’Information Préventive (C.A.R.I.P.), dont la
création était prévue par voie de circulaire.
L’article L. 565-2 du code de l’environnement a été abrogé par l’ordonnance n°2004-637 du 1er juillet 2004 (elle-même modifiée par l’ordonnance n°2005-727 du 30 juin 2005), au plus tard à compter du 1er juillet 2006, mais l’existence de la commission départementale est destinée à être pérennisée par voie réglementaire.
L’objectif du dispositif est de renforcer la concertation
au niveau départemental entre l’administration, les élus
locaux, les gestionnaires des territoires et les populations concernées
par les risques naturels.
La commission départementale est présidée par le
préfet et comprend en nombre égal :
- des représentants élus des collectivités
territoriales, des établissements publics de coopération
intercommunale et des établissements publics territoriaux de bassin
situés en tout ou partie dans le département ;
- des représentants d’organisations professionnelles
et de la société civile (exploitants agricoles, organismes
consulaires, assurances, notaires, associations de sinistrés, etc.)
;
- des représentants des administrations et des
établissements publics de l’Etat concernés.
Cette commission a pour mission d’émettre
un avis sur la politique de prévention des risques naturels dans
le département. Elle doit en particulier être consultée
sur :
- la délimitation des zones d’érosion
et les programmes d’action correspondants prévus par l’article
L.114-1 du code rural, et leur application ;
- la délimitation des zones de rétention
temporaire des eaux de crue ou de ruissellement ou des zones de mobilité
des cours d’eau prévues par l’article
L. 211-2 du code de l’environnement, ainsi que les obligations
en découlant pour les propriétaires et exploitants et leur
impact sur le développement durable de l’espace rural concerné
;
- les schémas de prévention des risques
naturels élaborés par le préfet en vertu de l’article
L. 565-2 du code de l’environnement.
Cette commission est également informée,
chaque année, des demandes de reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle et de l’utilisation du fonds de prévention
des risques naturels majeurs.
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