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I. - CONDITIONS DE MISE
EN OEUVRE DE LA PROCEDURE
Deux conditions doivent être cumulativement remplies
pour permettre l’application anticipée des dispositions d’un
P.P.R. en cours d’élaboration : le projet de P.P.R. doit
être suffisamment avancé et une urgence doit exister.
A. - Un projet de P.P.R. suffisamment
avancé
Le projet de P.P.R. doit être suffisamment avancé et pour
cela proposer un zonage réglementaire auquel correspondent certaines
dispositions mentionnées aux 1°
et 2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement,
(interdictions ou prescriptions applicables aux projets nouveaux).
En revanche, il n’est pas possible d’utiliser
cette procédure lorsque les dispositions du projet de P.P.R. relèvent
des 3°
et 4° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement
(mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et mesures
applicables aux biens ou activités existants).
L’article
6 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 précise
que le champ d’application de cette procédure est strictement
limité aux dispositions d’un projet de P.P.R. relatives aux
constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux.
Les dispositions dont l’application anticipée est envisagée
ne peuvent donc pas porter sur des biens existants (T.A.
Versailles, 6 juill 2004, Assoc. d’environnement du Val de Seine,
n° 03-1841 ; T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Cne de Vernouillet et
autres, n° 031543 ; T.A.
Versailles, 8 juill. 2004, M. Ferrier, n° 03-1832).
B. - L’urgence
Le recours à la procédure d’application
anticipée du P.P.R. doit également être justifié
par l’urgence de la situation qui est appréciée au
regard :
- des caractéristiques du phénomène
naturel : ainsi, la seule perspective du retour d’une crue de grande
ampleur dont le rapport de présentation du P.P.R. signale le caractère
« avéré et imprévisible » suffit à
caractériser une situation d’urgence (T.A.
Versailles, 6 juill. 2004, Assoc. d’environnement du Val de Seine,
n° 03-1841 ; T.A.
Versailles, 8 juill. 2004, M. Ferrier, n° 03-1832).
- de la nécessité de ne pas compromettre
l’application ultérieure du P.P.R. par une aggravation des
risques ou la création de risques nouveaux. Il a ainsi été
jugé que la multiplication des demandes d’autorisation de
construire sur des terrains classés dans un projet de P.P.R. comme
exposés à un risque majeur était de nature à
caractériser cette situation d’urgence (C.A.A.
Bordeaux, 11 mars 2004, S.C.I. du Fier « Les portes de la grande
jetée » et autres, n° 02BX00088).
L’appréciation de l’urgence de la
situation n’est donc pas uniquement conditionnée par l’imminence
du risque naturel. Ainsi, la seule circonstance qu’un délai
de plus de six ans a séparé l’arrêté
de prescription d’un P.P.R. de l’arrêté décidant
de faire une application anticipée de ces dispositions ne condamne
pas pour autant la reconnaissance de cette situation d’urgence (T.A.
Montpellier, 10 juin 2003, Cne de Narbonne, n° 03-5254 2004
, solution confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 19 mai
2005, Cne de Narbonne, n° 04MA01915).
Enfin, la responsabilité de l’Etat en cas
d’absence fautive de mise en application anticipée d’un
P.P.R. en cours d’élaboration est susceptible d’être
retenue à la suite d’une catastrophe naturelle, s’il
est établi que le préfet connaissait le risque encouru et
que les conditions d’urgence étaient réunies pour
mettre en œuvre une telle mesure [voir fiche
41 : Responsabilité administrative pour faute].
II. - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE
Aux termes de l’article
L. 562-2 du code de l’environnement, le préfet doit consulter
les maires sur le territoire desquels les prescriptions seront applicables.
L’article
6 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 précise
que les maires disposent d’un délai d’un mois pour
faire part de leurs observations. Ces observations ne liant pas le préfet,
celui-ci n’est pas obligé de les rendre publiques (T.A. Poitiers,
7 nov. 2001, S.C.I. du Fier « Les portes de la grande jetée
» et autres, n° 01-539, jugement confirmé en appel :
C.A.A. Bordeaux, 11 mars 2004, S.C.I.
du Fier « Les portes de la grande jetée » et autres,
n° 02BX00088).
Par ailleurs, l’arrêté par lequel le préfet
décide de l’application anticipée d’un P.P.R.
ne figure pas au nombre des actes devant être motivés au
titre de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (C.A.A. Marseille, 19
mai 2005, Cne de Narbonne, n° 04MA01915).
La décision d’application anticipée est prise par
arrêté préfectoral. Pour sa mise en oeuvre, cet arrêté
doit être :
- mentionné au recueil des actes administratifs de l’Etat
dans le département ;
- affiché dans chaque mairie concernée pendant un mois minimum
;
- annexé, à titre informatif, au P.L.U. en application de
l’article
R. 123-14 du code de l’urbanisme.
La mise en application anticipée de dispositions d’un P.P.R.
constitue une mesure provisoire et ces dispositions deviennent caduques
dans deux cas de figure :
- lorsque les dispositions ne sont pas reprises dans le plan finalement
approuvé ;
- lorsque le P.P.R. n’est pas approuvé dans un délai
de trois ans à compter de la mise en application anticipée
des dispositions.
L’arrêté décidant la mise en application anticipée
des dispositions d’un projet de P.P.R. doit rappeler ces deux conditions
sans lesquelles les prescriptions cesseraient d’être opposables.
La caducité éventuelle de ces dispositions ne fait pas obstacle
à l’utilisation des instruments traditionnels du droit de
l’urbanisme pour réglementer ces zones, notamment l’article
R. 111-2 du code de l’urbanisme [voir fiche
25 : Permis de construire].
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