I. - OBJETS DE LA MODIFICATION
Un P.P.R. peut être modifié pour tenir compte de nouvelles informations relatives principalement :
- aux caractéristiques des risques ;
- à l’évolution de la vulnérabilité des territoires concernés.
Ainsi, la réalisation de travaux destinés à réduire
la vulnérabilité des biens et des personnes peut servir
de fondement à une demande de modification du zonage d’un
P.P.R. lorsqu’il est établi que ces travaux ont supprimé
le risque. Le juge administratif vérifie que le préfet ne
commet pas d’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il
accepte ou refuse cette demande de modification du P.P.R. (C.A.A. Marseille,
19 mai 2005, M. Marican et M. Marcille, n° 04MA00013).
II. - MODIFICATION D’ENSEMBLE DU P.P.R.
Selon l’article
8 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, la modification
d’un P.P.R. s’effectue, selon le principe du parallélisme
des formes et des procédures, dans les mêmes conditions que
celles de son élaboration. Aucune disposition légale ou
réglementaire ne distingue donc la procédure d’élaboration
d’un P.P.R. de la procédure de modification d’un tel
plan, les deux procédures relevant des mêmes articles
1 er à 7 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995
(T.A.
Toulouse, 20 mars 2002, Assoc. pour la protection des habitants de la
rive gauche du Tarn et autres, n° 00-838 ; jugement confirmé
en appel : C.A.A. de Bordeaux, Assoc. de protection des habitants
de la rive gauche du Tarn, n° 02BX01095).
Ainsi, en cas de modification du P.P.R., le service instructeur devra solliciter à nouveau, pour avis, les différentes collectivités et organismes dont la consultation est requise (T.A. Strasbourg, 27 mars 2001, M. Grunenwald, n° 993965) [voir fiche 8 : Procédures participatives à l’occasion de l’élaboration du P.P.R.].
Par ailleurs, un P.P.R. peut être abrogé par un nouveau
P.P.R., même s’il était également possible de
recourir à une modification du plan initial pour parvenir au même
résultat ( T.A.
Toulouse, 20 mars 2002, Assoc. pour la protection de Reynies contre les
inondations, n° 00-830 ; jugement confirmé en appel :
C.A.A. de Bordeaux, 4 juill. 2005, Assoc. pour la protection de Reynies
contre les inondations, n° 02BX01172).
III. - MODIFICATION PARTIELLE DU P.P.R.
La modification partielle d’un P.P.R. fait l’objet d’une procédure simplifiée :
- les consultations et l’enquête publique ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées sont applicables ;
- le projet de modification, soumis à consultation et à enquête publique, comprend uniquement les deux pièces suivantes :
- une note synthétique présentant l’objet des modifications envisagées ;
- un exemplaire du P.P.R. tel qu’il serait après modification avec l’indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l’objet d’une modification ainsi que le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
Le juge administratif vérifie notamment que la notice synthétique
relative à la modification du P.P.R. expose clairement l’objet
et la portée de la modification et que les prescriptions envisagées
sont énumérées de manière exhaustive dans
le plan annexé au dossier permettant ainsi d’identifier le
nouveau zonage (T.A. Montpellier, 17 mars 2005, Assoc. de défense
des citoyens contre les abus des administrations, n° 00-01137).
Le contrôle du juge administratif porte également sur l’étendue des modifications envisagées, afin de déterminer s’il s’agit bien d’une modification partielle, et non d’une modification d’ensemble du document (T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Cne de Vernouillet et autres, n° 03-1543).
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