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I. - CONTENU
La note de présentation doit présenter et expliciter le parti de protection retenu par le P.P.R.
Selon l’article 3 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, la note de présentation d’un P.P.R. doit indiquer :
- le secteur géographique concerné par le périmètre du P.P.R.;
- la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l’état des connaissances.
Ce document est donc plus ou moins succinct en fonction de la superficie du P.P.R et des informations disponibles. Dans tous les cas, il doit obligatoirement, présenter les éléments suivants de manière simple et lisible :
- les raisons de la prescription du P.P.R. ;
- les phénomènes naturels connus, appuyés par des faits et des illustrations significatifs : la référence à des catastrophes naturelles passées sur le territoire en cause fournissant de bons exemples ;
- les aléas, en faisant part des incertitudes qui se rattachent à leur caractérisation et en explicitant et justifiant les hypothèses retenues : ainsi, par exemple, de la manière dont la « crue de référence » a été établie. Il a été jugé qu’un préfet pouvait valablement retenir la crue de 1910 plutôt que celle, plus forte, de 1658 dans la mesure où les effets de la crue de 1910 sont mieux connus et que les travaux et l’urbanisation depuis 1658 rendent irréaliste une référence trop lointaine (T.A. Melun, 21 oct. 2002, Assoc. Interdépartementale de défense de l’environnement, n° 00-3799) ;
- les enjeux notamment en terme de vulnérabilité et en termes de protection des personnes, des biens, des activités [voir fiche 7 : Prescriptions du P.P.R.] ;
- les facteurs susceptibles d’atténuer ou au contraire d’aggraver les risques : travaux de recalibrage et d’endiguement et, inversement, effets de stockage ou de rupture d’ouvrages, phénomène d’embâcles, rupture des voies de circulation… (T.A. Nice, 5 fév. 2002, Assoc. « Auribeau demain » et autres, n° 00-1858 ; T.A. Montpellier 29 juin 2004, Com. de défense des résidents du quartier de la Creirède et de sa périphérie et autres, n° 97-2983) ;
- les objectifs recherchés pour la prévention des risques ;
- le choix du zonage et des mesures réglementaires répondant
à ces objectifs. Les critères retenus pour procéder
au zonage doivent être explicités et appliqués de
manière cohérente sur l’ensemble des secteurs réglementés
(T.A.
Nice, 18 mars 2003, M. de Panisse-Passis, n° 00-4125 confirmé
en appel : C.A.A. Marseille 19 mai 2005, M. de Panisse-Passis, n°
03MA01128). Dans la majorité des cas, l’enveloppe des zones
portées sur le plan de zonage correspond à l’enveloppe
des zones d’aléas mais il n’existe pas, pour autant,
de relation systématique entre le degré d’aléa
et le type de zone réglementaire. Ainsi, des zones concernées
par des aléas moyens peuvent cependant faire l’objet de mesures
d’interdiction (T.A.
Toulouse, 3 mars 2004, Cne de Montauban de Luchon, n° 00-4123)
qui devront être expliquées et justifiées [voir
fiche 13 : Documents graphiques du P.P.R. ;
fiche 14 : Règlement du P.P.R.]
Il est demandé en conséquence aux auteurs d’un P.P.R. d’accorder un soin particulier à :
- expliciter la méthode utilisée pour aboutir au zonage et aux mesures réglementaires ;
- justifier et motiver, dans la même perspective, les mesures du règlement ;
- indiquer les correspondances et liens entre les zones et les prescriptions.
A. - CONTROLE DE LA REGULARITE PAR LE JUGE
- Le contrôle du juge administratif sur la régularité
de la note de présentation du P.P.R. est restreint : il
vérifie que le document ne comporte pas d’erreurs ou d’omissions
substantielles susceptibles d’entacher le plan d’illégalité
(
C.E., 22 mai 1996, Com. de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier,
n° 162745 ; C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, S.C.I. Melanex,
n° 00MA01377 ; C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, M. de
Panisse-Passis et autres, n° 03MA01128).
Ainsi, la circonstance que la modélisation sur laquelle se fonde
la détermination des aléas et des risques comporte certaines
incertitudes n’emporte pas automatiquement l’annulation du
plan. En effet, le plan ne sera pas annulé lorsqu’il est
établi que ces incertitudes demeurent « marginales et
inhérentes au domaine de l’hydraulique en général »
et que la fiabilité globale des études menées n’est
pas sujette à caution ( T.A.
Montpellier, 10 juin 2004, Cne de Narbonne, n° 035254 solution
confirmée en appel C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, Cne de Narbonne,
n° 04MA01915 ; T.A.
Melun, 1 er avril 2004, Cne de Suçy-en-Brie, n° 00-3747).
Par ailleurs, si la note de présentation doit analyser les conséquences des phénomènes naturels sur le périmètre du P.P.R., il n’existe en revanche aucune disposition imposant au préfet de détailler l’analyse commune par commune (T.A. Melun, 12 fév. 2004, Cne de Joinville-le-Pont, n° 00-3393 ; T.A. Melun, 1 er avril 2004, Cne de Suçy-en-Brie, n° 00-3747 ;).
Enfin, le juge administratif indique régulièrement que
la note de présentation d’un P.P.R. n’est pas obligée
de contenir une étude d’impact (T.A. Nice, 23 avr. 2001,
Assoc. « Auribeau demain » et autres, n° 00-3024 ;
T.A.
Melun, 1 er avr. 2004, Cne de Suçy-en-Brie, n° 00-3747). |