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I. - NOTIFICATION PREALABLE DES RECOURS
L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme (ancien article L. 600-3 du code de l’urbanisme) impose à l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme de notifier son recours à l’auteur de la décision (le préfet s’agissant des P.P.R.). L’absence de cette formalité entraîne l’irrecevabilité de la requête.
Dans un avis du 3 décembre 2001 (C.E., 3 déc. 2001, SCI des 2 et 4 rue de la Poissonnerie et autres, n° 236910) le Conseil d’Etat a estimé que les P.P.R. appartenaient à la catégorie des « documents d’urbanisme », entrant dans le champ d’application de l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
La jurisprudence a appliqué ce principe, facteur d’irrecevabilité des recours, aux P.P.R. (C.A.A. Bordeaux, 9 janv. 2004, M. Segueilha, n° 02BX02084 ; C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, Min. de l’aménagement du territoire et de l’environnement, n° 01MA02118).
Cette formalité s’impose également dans le cadre des recours dirigés en appel contre des décisions juridictionnelles portant sur des documents d’urbanisme (C.A.A. Bordeaux, 9 janv. 2004, M. Segueilha, n° 02BX02084 ; C.A.A. Douai, 4 mars 2004, Unicem Picardie, n° 02DA00219).
II. - INOPPOSABILITE DES DISPOSITIONS D’URBANISME POSTERIEURES A UN REFUS ILLEGAL D’AUTORISATION D’URBANISME
Selon l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire d’une autorisation d’urbanisme qui a bénéficié de l’annulation contentieuse d’un refus de sa demande d’autorisation ne peut se voir opposer, lorsqu’il renouvelle sa demande, des dispositions d’urbanisme intervenues après cette annulation.
Un avis du Conseil d’Etat du 12 juin 2002 (C.E., 12 juin 2002, Préfet de la Charente maritime, n° 244634) a décidé que les dispositions du règlement d’un P.P.R. relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol, qu’elles soient ou non incorporées au P.L.U., constituent des « dispositions d’urbanisme » entrant dans le champ d’application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.
Il a été fait usage de cette jurisprudence dans le cas d’un P.P.R. dont les dispositions rendues immédiatement opposables n’ont pu faire obstacle à la délivrance d’un permis de construire dans une zone classée inconstructible, dans la mesure où, ce permis ayant été précédemment refusé et ce refus ayant été annulé par le tribunal administratif, ces dispositions étaient entrées en vigueur postérieurement à cette annulation. Dans le cas d’espèce cependant, le préfet avait également invoqué dans le cadre de son déféré le motif général tiré de l’atteinte à la sécurité publique sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, motif qui a pu être retenu par la juridiction administrative pour annuler le permis délivré (C.A.A. Bordeaux, 4 nov. 2004, M. Bruno X, n° 02BX00258). |