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I. - INDEMNISATION AU TITRE DES SERVITUDES D’URBANISME
L’article L. 160-5 du code de l’urbanisme définit le régime d’indemnisation des servitudes instituées en application du code de l’urbanisme. Ces servitudes sont en principe non indemnisables mais deux exceptions sont toutefois prévues :
- lorsque la servitude d’urbanisme porte une atteinte à des droits acquis ;
- lorsqu’il résulte de la servitude une modification de l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain.
Le P.P.R. valant servitude d’utilité publique et les servitudes
instituées par ce document étant instituées en application
du code de l’environnement et non du code de l’urbanisme,
il ne relève donc pas des servitudes d’urbanisme indemnisables
au titre de l’article
L. 160-5 du code de l’urbanisme (C.E.,
29 déc. 2004, Sté d’aménagement des coteaux
de Saint-Blaine, n° 257804 ; C.A.A. Marseille, 19 mai 2005,
S.C.I. Melanex, n° 00MA01377 ; C.A.A Bordeaux, 4 juill. 2005,
Assoc. de protection des habitants de la rive gauche du Tarn et M. Jean
Echer, n° 02BX01095).
En revanche, un droit à réparation a pu être reconnu
sur ce fondement à la suite de l’instauration d’un
périmètre de risque en application de l’ancien article
R. 111-3 du code de l’urbanisme, valant désormais P.P.R.,
qui frappait d’inconstructibilité des terrains ayant fait
l’objet d’une autorisation de lotir antérieure (T.A.
Montpellier, 20 nov. 2003, S.C.I. Acropole, n° 97893).
II. - INDEMNISATION AU TITRE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
La jurisprudence constitutionnelle et administrative a établi que les servitudes d’utilité publique ne peuvent ouvrir droit à indemnisation, en l’absence de toute dispositions législative expresse, que dans le cas où il en découlerait pour les personnes concernées une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi, au titre de la rupture de l’égalité devant les charges publiques.
S’agissant des P.P.R., il a été jugé que
le législateur a entendu en exclure l’indemnisation et faire
supporter par les propriétaires concernés l’intégralité
du préjudice résultant de l’inconstructibilité
des terrains, qui résulte elle-même des risques naturels
les menaçant, et que les servitudes qu’ils instituent, compte
tenu de leur objectif de sécurité des populations et de
l’étendue de leur périmètre territorial, ne
font pas supporter à ces propriétaires une charge anormale
et spéciale (C.E.,
29 déc. 2004, Sté d’aménagement des coteaux
de Saint-Blaine, n° 257804 ; C.A.A.
Nancy, 10 avr. 2003, Sté d’aménagement des coteaux
de Sainte-Blaine, n° 98NC00113 ; C.A.A.
Nancy, 10 avr. 2003, Sté Le Nid, n° 97NC02711 ;
voir aussi C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, S.C.I. Melanex, n° 00MA01377 ;
C.A.A Bordeaux, 4 juill. 2005, Assoc. de protection des habitants de la
rive gauche du Tarn et M. Jean Echer, n° 02BX01095).
III. - INDEMNISATION AU TITRE DE L’ILLEGALITE DU P.R.R.
Peut ouvrir droit à réparation au profit des propriétaires intéressés l’annulation d’un permis de construire délivré sur un terrain dont le classement en zone constructible d’un P.E.R. a été déclaré illégal par le juge de l’excès de pouvoir : la faute que constitue la délivrance d’un tel permis incombe à l’autorité compétente, et engage donc en l’occurrence la responsabilité de la commune, qui sera néanmoins fondée à appeler l’Etat en garantie de sa condamnation, du fait de l’erreur de classement qu’il a commise et qui est à l’origine du permis fautif (CAA de Paris, 10 juin 2004, M et Mme Mihajlovic, n° 01PA02437) [voir fiche 41 : Responsabilité administrative faute] .
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