I. - ENONCE DES PRINCIPES GENERAUX D'AMENAGEMENT
L'article L. 121-1 3° du code de l'urbanisme énonce que les documents d’urbanisme : Schémas de COhérence Territoriale (S.C.O.T.), Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U.) et cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer notamment la prévention des risques naturels prévisibles. Par conséquent, l'absence de prise en compte des risques naturels par ces documents peut justifier leur annulation.
Dans le cadre du « porter à connaissance » (P.A.C.)
prévu par l’article
R. 121-1 du code de l'urbanisme, le préfet transmet aux communes
et à leurs groupements les informations utiles à la prévention
des risques naturels, qui doivent être prises en compte dans l’élaboration
des documents d’urbanisme. L'article
L. 121-2 du code de l’urbanisme prévoit en particulier
que le préfet doit fournir aux communes ou à leurs groupements
compétents les études techniques dont dispose l'Etat en
matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.
Le P.A.C. doit mentionner :
les risques majeurs faisant l’objet de projets d’intérêt général (P.I.G.) ;
toutes dispositions réglementaires ou servitudes en vigueur, visant à prévenir ces risques, en particulier les P.P.R ;
tout document technique approprié, même non exécutoire (cartes d’aléas, cartes de risque, études de danger, etc.).
II. - CONTROLE DE LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS PAR LES DOCUMENTS D'URBANISME
La violation du principe édicté par l’article L. 121-1 3° a été souvent invoquée par les auteurs d’un recours contre un document d’urbanisme. Le juge examine dans ce cas la compatibilité des orientations du document avec un tel principe.
Le tribunal administratif de Nice a ainsi jugé incompatible avec ce principe (ancien article L. 121-10) le P.O.S. modifié d'une commune, en raison de l'insuffisante prise en compte du risque d’inondation (T.A. Nice, 25 sept. 1997, Préfet des Alpes-Maritimes c. Cne de Mandelieu-la-Napoule confirmé par C.A.A. Lyon, 26 fév. 2002, n° 96LY00117).
Cette exigence de compatibilité s’applique également aux anciens plans d'aménagement de zone, désormais soumis au régime juridique applicable au P.L.U. depuis la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Ainsi, une Z.A.C. interdépartementale a-t-elle été déclarée dans un premier temps incompatible avec le principe édicté à l’article L. 121-1, en raison de l'insuffisance des prescriptions dont était assortie l'autorisation des travaux dans la zone, pour réduire le risque d'inondation (T.A. Paris, 30 juin 1994, Assoc. de sauvegarde du cadre de vie perreuxien). Cette décision a cependant été remise en cause après réexamen en appel des circonstances de l’espèce ; les mesures prises pour prévenir les risques naturels ayant finalement été considérées comme adéquates et suffisantes (C.E., 28 juill. 2000, Agence foncière et technique de la région parisienne, n° 162569). |