I. - DEFINITION
L’article L. 121-9 du code de l'urbanisme précise que les Projets d'Intérêt Général (P.I.G) doivent présenter un caractère d'utilité publique. Le régime des P.I.G. est essentiellement d’origine réglementaire car cet article renvoie à des décrets en Conseil d'Etat la définition de ces outils.
L’article
R. 121-3 du code de l'urbanisme prévoit ainsi que peut constituer
un P.I.G. tout projet d’ouvrage, de travaux ou de protection destiné,
notamment, à la prévention des risques. La circulaire du
27 juin 1985 portant application des dispositions du code de l'urbanisme
relatives aux projets d'intérêt général en
matière de documents d'urbanisme précise que les P.I.G.
pourront consister en des dispositions de protection (diminution de densité,
règles de recul, de réduction de hauteur...) ou des projets
de travaux de protection tels que des projets de digues, de paravalanches,
de pistes forestières de défense contre l’incendie,
etc.
Le juge administratif a, par ailleurs, indiqué que le P.I.G.
peut intervenir préalablement à l’adoption de mesures
spécifiques comme un P.P.R. et que le préfet peut, même
en l’absence d’urgence, arrêter un projet de plan de
protection contre les inondations qu’il qualifie de P.I.G. (T.A.
Orléans, 9 juill. 1998, Assoc. de défense des communes riveraines
de la Loire et autres, n° 95-1941; C.A.A.
Nantes, 22 nov. 2000, Min. de l'équipement, des transports et du
logement, n° 98NT02745) [voir
également fiche 9 : Application anticipée des dispositions
du projet de P.P.R].
II. - PROCEDURE ET PRISE EN COMPTE DANS LES DOCUMENTS D'URBANISME
En vertu de l’article R. 121-3 du code de l’urbanisme le P.I.G doit faire l’objet :
- soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;
- soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.
Le projet est qualifié de Projet d’Intérêt Général (P.I.G.) par arrêté préfectoral (article R. 121-4 du code de l’urbanisme).
Dans le cadre du « porter à connaissance » (P.A.C.)
prévu par les
articles L. 121-2 et
R. 121-1 du code de l'urbanisme, les risques majeurs faisant l’objet
de P.I.G. doivent être notifiés aux communes et à
leurs groupements qui sont chargés d’élaborer les
documents d’urbanisme.
Une fois qualifié par le préfet, le P.I.G., lorsqu’il impose une modification des règles d’urbanisme à l’étude ou en vigueur, peut être mis en oeuvre à deux niveaux.
1. - Le préfet peut s’opposer au caractère exécutoire d’un S.C.O.T. ou d’un P.L.U en cours d’élaboration ou de révision.
2. - Si ces documents sont déjà établis, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de révision ou de modification d’office d’un S.C.O.T. ou d’un P.L.U.
Les P.I.G. inondation doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.), en vertu de l'article L. 212-1 (XI) du code de l'environnement (voir jurisprudence citée ci-après).
II. - CONTROLE DU JUGE
A l’occasion d’un recours contre un P.I.G., le juge exerce un contrôle classique de l’utilité publique du projet, dit contrôle du bilan, par lequel il examine si les inconvénients de celui-ci ne dépassent pas ses avantages.
Il a pu ainsi être estimé que la réduction des possibilités de construction dans une commune et l'atteinte à la propriété privée qu'emportait un P.I.G litigieux ne constituaient pas des inconvénients susceptibles de faire perdre au projet son caractère d’utilité publique, compte tenu de l’importance des risques d’incendie dans la commune (T.A. Marseille, 6 mai 1994, Cne de Villelaure, n° 91-1165 confirmé par CE, 1 er mars 2004, Cne de Villelaure, n° 209942).
Par ailleurs, le juge peut prononcer l’annulation d’un P.I.G.
en cas d’incompatibilité avec un Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.), s’il n’a
pas pris en compte l’un des objectifs essentiels de ce dernier tels
que limiter ou arrêter l'extension de l'urbanisation dans une zone
inondable (C.A.A. Lyon, 3 mai 2005, Assoc. Loire vivante, n° 99LY01983).
Enfin, un P.I.G. peut amener l'autorité compétente à refuser un permis de construire sur la base de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme [voir fiche 25 : Permis de construire]. Le Conseil d’Etat a ainsi jugé bien fondé le refus par le maire d'accorder un permis de construire, en raison des risques importants d’incendie que faisait apparaître un P.I.G. relatif à l'occupation des sols dans des zones soumises à des risques de feux de forêt (CE, 1 er mars 2004, Cne de Villelaure, n°209942). |