| |
I. - PRESOMPTION DE RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS
A. - Personnes susceptibles de recevoir la qualification de constructeur
L’article 1792-1 du code civil énumère les personnes considérées comme « constructeur » d’un ouvrage. Il s’agit de :
- tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
- toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
- toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
B. - Nature des dommages susceptibles d’être imputés aux constructeurs
Les articles 1792 et 1792-2 du code civil pose le principe d’une responsabilité de plein droit (ou d’une présomption de responsabilité) des constructeurs envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage s’agissant :
- des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination (Cass., 3 ème civ., 15 déc. 1993, Entreprise SOCAE, n° 91-22012 (affaissement de terrain) ; Cass., 3 ème civ., 19 nov. 1997, M. Giglio, n° 96-11358 (inondation) ; C.A. Paris, 16 janv. 2004, M. Mus, n° 2002-13094 (inondation) ; C.A. Grenoble, 24 fév. 2004, M. Naylor, n° 2000-01359 (risque sismique) ; C.A. Agen, 6 oct. 2004, M. Santin, n° 1014-04 (sécheresse), même lorsque ces dommages résultent d’un vice du sol ;
- des dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Il s’agit des éléments d’équipement dont le démontage ou le remplacement ne peut être réalisé sans détériorer l’ouvrage (Cass., 3 ème civ., 12 juil. 1995, SARL Elégance, n° 93-21061).
Cette présomption de responsabilité est d’ordre public et toute clause d’un contrat qui a pour objet soit d’exclure soit de limiter cette responsabilité est réputée non écrite (article 1792-5 du code civil).
II. - CAUSE EXONERATOIRE DE RESPONSABILITE : LA FORCE MAJEURE
Selon l’article
1792 alinéa 2 du code civil, la responsabilité du constructeur
n’est pas engagée si ce dernier prouve que les dommages proviennent
d’une cause étrangère (Cass., 3 ème civ., 7
mars 1979, Sté Afeda, n° 77-15153). La preuve de l’absence
de faute de sa part est donc insuffisante.
La preuve d’une telle cause étrangère doit répondre aux trois critères habituellement retenus par les juridictions pour établir le caractère de force majeure : imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité (Cass., 3 ème civ., 18 déc. 2001, Cie Gan Incendie accident, n° 00-13807) [voir fiche 44 : Responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle].
Afin de déterminer dans quelle mesure l’évènement
revêt un caractère imprévisible, le juge judiciaire
recherche généralement s’il existe ou non des précédents.
Dès lors, les chutes de neiges qui ont revêtu l’ampleur
d’un cataclysme dont l’office national de la montagne n’avait
jamais enregistré d’équivalent dans ses archives présentent
un caractère imprévisible (Cass., 3 ème civ., 7 mars
1979, Sté Afeda, n° 77-15153).
A contrario , ce caractère d’imprévisibilité
est rarement constaté lorsque le juge relève l’existence
de phénomènes naturels équivalents dans le passé
(Cass.,
3 ème civ., 22 janv. 1994, Sté Teani, n° 93-11748 ;
Cass.,
3 ème civ., 27 juin 2001, M. Watel, n° 00-13112 ;
C.A.
Toulouse, 14 juin 2004, Cie Zurich France Assurance, n° 03-02129 ;
C.A. Paris, 3 fév. 2005, Sté Macif Val de Seine Picardie,
n° 03-04078).
Pour retenir le caractère irrésistible d’un événement
naturel, le juge judiciaire vérifie qu’aucune précaution
n’aurait pu suffire à éviter les graves dommages survenus
(Cass.,
1 ère civ., 7 juil. 1998, Mutuelles de Poitiers assurances, n°
96-15356 ; C.A. Paris, 3 fév. 2005, Sté Macif Val
de Seine Picardie, n° 03-04078).
Dès lors, un constructeur qui entreprend des travaux sans prendre les mesures adaptées à la sensibilité du terrain alors qu’il connaît cette caractéristique ne lui permet pas d’invoquer la force majeure pour s’exonérer de sa présomption de responsabilité (Cass., 3 ème civ., 28 nov. 2001, M.X., n° 00-14320 ; Cass., 3 ème civ., M. Watel, n° 00-13112 ; C.A. Toulouse, 13 janv. 2003, Axa Colonia Vericherung, n° 2000-01116 ; C.A., Toulouse, 14 juin 2004, Cie Zurich France Assurance, n° 03-02129).
L’intensité du phénomène est prise en compte pour apprécier son caractère irrésistible ou non. Ainsi, une sécheresse d’une intensité particulièrement rare puisqu’elle avait duré trois années constitue un phénomène irrésistible de nature à exonérer le constructeur de sa responsabilité (Cass., 1 ère civ., 18 nov. 2003, M. X., n° 01-12309). De même, un ouragan d’une violence exceptionnelle durant lequel la vitesse du vent dépasse les valeurs extrêmes définies par les documents techniques servant de référence aux constructeurs constitue un cas de force majeure (Cass., 3 ème civ., 11 mai 1994, Cie Gan Incendie, n° 92-16201).
Enfin, la condition d’extériorité est régulièrement remplie s’agissant des dommages causés par un phénomène naturel puisque ce phénomène est, par nature, étranger aux constructeurs.
En revanche, ce critère fait défaut lorsque le dommage provient d’une faute du constructeur et non de l’événement naturel. La jurisprudence considère notamment que les vices du sol ne constituent pas un cas de force majeure dans la mesure où l’architecte, comme l’entrepreneur, doivent se livrer à des études du sol. |